Notre code d’éthique
A – Médiations

Nous souhaitons que nos médiations soient encadrées afin de maintenir un haut niveau de qualité de nos services. Les modes de prévention et de règlement des différends exigent une grande confiance du public et de nos clients. Cette confiance se base, entre autres, sur des règles claires que doivent respecter les médiateurs de Justicity.

1. Liberté des parties

La médiation est un processus volontaire de prévention et de règlement des différends. Les parties sont libres d’accepter ou pas d’y participer et elles peuvent mettre fin à tout moment à une médiation.

Le médiateur doit indiquer aux parties que ce n’est pas lui qui rendra une décision, mais que c’est aux parties elles-mêmes de conclure un accord, le médiateur ayant comme fonction d’établir les conditions pour qu’une telle entente puisse émerger.

Le médiateur ne doit pas donner d’avis juridique sur le litige en présence et doit inviter les parties non assistées à consulter un avocat pour les conseiller.

2. Indépendance

Le médiateur doit informer les parties de tout lien personnel ou professionnel pouvant affecter son indépendance et se conformer à la décision éventuelle des parties de le récuser.

Le médiateur doit s’abstenir de porter de jugement sur les parties ou sur le litige qui les oppose.  

Le médiateur doit s’assurer que chaque partie puisse s’exprimer librement et doit maintenir un équilibre entre elles. Il doit en outre veiller à ce qu’aucune des parties ne manque de respect envers l’autre.

Le médiateur peut mettre fin à la médiation s’il y a manque de respect ou manque de collaboration évidente de l’une des parties.

Le médiateur doit s’assurer du consentement libre et éclairé des parties et il ne doit pas agir de façon à tirer un avantage quelconque du litige qui les oppose.

 

3. Impartialité

Le médiateur doit agir en totale impartialité vis-à-vis des parties et s’abstenir de tout traitement privilégié de l’une d’entre elles.

Le médiateur ne doit pas recevoir de cadeau, don, salaire, promesse d’emploi ou avantage quelconque de l’une des parties.

 

4. Conflits d’intérêts

Le médiateur ne doit pas accepter un mandat de médiation lorsqu’il se trouve en conflit d’intérêts.

Si le médiateur apprend en cours de médiation qu’il est ou qu’il sera en conflit d’intérêts. Il doit en informer immédiatement les parties et se retirer de la médiation.

Le médiateur ne doit pas accepter un mandat quelconque, travailler, conseiller, être en relation d’affaires ou en relation personnelle avec l’une des parties pendant la médiation.

Le médiateur ne doit pas accepter un mandat quelconque, travailler, conseiller, être en relation d’affaires avec l’une des parties durant une période minimale d’un an après la médiation à moins d’une autorisation écrite de l’autre partie.

 

5. Confidentialité

La médiation est confidentielle seules les parties et leurs avocats ont le droit d’y participer. Toute tierce personne qui souhaite participer à la médiation doit être autorisée par le médiateur et les parties et dans ce cas elle devra signer un accord de confidentialité.

Le médiateur, les parties, leurs représentants et conseillers, les experts et toutes autres personnes présentes à la médiation ne divulgueront à des tiers aucune des informations ou aucun des documents qu’ils obtiennent lors de la médiation, sauf lorsque la loi le requiert.

Le médiateur ne peut témoigner au sujet de la médiation dans une procédure arbitrale ou judiciaire.

Le médiateur ne dressera pas de rapport sur les discussions tenues entre les parties. Toutes les déclarations orales ou écrites formulées et toutes les discussions de règlement menées au cours de la médiation seront réputées être sans préjudice des droits des parties et ne peuvent être divulguées, sauf lorsque la loi le requiert.

Le médiateur doit garder confidentielles les informations reçues par l’une des parties dans le cadre d’un aparté, à moins qu’il y soit expressément autorisé.

Le médiateur ne pourra être libéré de son obligation de confidentialité que dans les cas ou il est autorisé expressément et par écrit par les parties, dans le cadre de travaux de recherche ou d’enseignement en dissimulant l’identité des parties ou dans le cas exceptionnel où le médiateur a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes ou laisse à penser au médiateur que la vie de quelqu’un est en danger.

 

6. Qualité du service

Le médiateur doit posséder et maintenir en tout temps une accréditation auprès d’une autorité publique, d’un ordre professionnel ou d’un institut reconnu.

Le médiateur doit posseder en tout temps une assurance responsabilité professionnelle.

Avant de commencer son mandat, le médiateur devra signer une convention de médiation avec les parties.

Le médiateur doit maintenir et développer les compétences requises pour mener une médiation.

Le médiateur ne doit pas accepter un mandat de médiation si il ne se sent pas apte ou compétent pour le faire. Il doit également s’abstenir s’il ne se sent pas à l’aise de le faire pour des raisons morales ou pour toute autre raison personnelle.

 

7. Honoraires

Advenant le cas ou un médiateur facture lui même ses honoraires, il ne pourra les fixer en fonction du résultat de la médiation.

 

8. Déroulement

Le médiateur doit informer les parties sur le déroulement de la médiation.

Le médiateur doit assurer le respect mutuel, l’équité des parties et favoriser le dégagement rapide d’une solution.

Le médiateur ne doit pas imposer une solution aux parties, mais faire en sorte qu’elle soit acceptée par chacune d’entre elles.

Le médiateur ne doit cependant pas accepter une entente si elle cause un préjudice grave et manifeste à l’une des parties ou elle est visiblement déséquilibrée, sans contrepartie ou illégale.

Si une entente intervient à l’issue de la médiation, le médiateur la consigne dans un écrit et le transmet aux parties pour signature.

Le médiateur n’est pas tenu d’assurer l’exécution ou la validité de l’entente de règlement qui pourrait être conclue par les parties.